RÈGLEMENT R.V.Q. 871
Règlement modifiant le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2005 relativement à la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver et les taxes pour la gestion des déchets dans le secteur de la Ville de Charlesbourg
Avis de motion donné le 21 février 2005
En vigueur le 10 mars 2005
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2005 relativement à la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver dans le secteur de la Ville de Charlesbourg afin de réviser les catégories d’immeubles visés par la taxe spéciale, car un même immeuble non résidentiel était visé par deux catégories.
Il modifie également ce même règlement relativement aux taxes pour la gestion des déchets du même secteur afin de prescrire que si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait dans les mêmes proportions que si elle était calculée en fonction de la superficie de l’occupant, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée, sans que ces occupants ne puissent convenir d’un mode de répartition différent.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE ITAXE SPÉCIALE POUR L’ENTRETIEN DE RUES ET DE TROTTOIRS
1.L’article 24 du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2005, R.V.Q. 810, est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « 7° immeubles mixtes non résidentiels de la classe 6 à 10 » par « 7° immeubles mixtes non résidentiels de la classe 6 à 9 ».
CHAPITRE IITAXE SPÉCIALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS
2.L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, de« 2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur à chargement avant :a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 143 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur dessert;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local desservi par le conteneur à chargement avant. Si plusieurs propriétaire ou occupants sont desservis par le même conteneur à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4, celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe 2.4 était appliquée. La ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
c)les compensations imposées par le présent paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. »
par« 2°si le commerce ou l’industrie est desservi par un conteneur à chargement avant :a)la compensation annuelle imposée au propriétaire ou à l’occupant d’un commerce ou d’une industrie desservi par un conteneur à chargement avant équivaut au résultat obtenu en multipliant le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles acheminées au lieu d’élimination par 143 $. Cette compensation est imposée au propriétaire ou à l’occupant du local que le conteneur dessert;
b)la compensation prévue au sous-paragraphe a) est prélevée de chaque propriétaire ou occupant d’un local desservi par le conteneur à chargement avant. Si plusieurs propriétaires ou occupants sont desservis par le même conteneur à chargement avant, la compensation totale est répartie entre eux dans les mêmes proportions que celles que représente la compensation que paierait chacun par rapport à la compensation totale de tous les propriétaires ou occupants desservis par le conteneur à chargement avant si, au lieu d’appliquer la compensation prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4, celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe 2.4 était appliquée. Sous réserve du sous-paragraphe b.1) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4, la ville peut également facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants desservis par le même conteneur à chargement avant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances;
b .1)aux fins de l’application du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du deuxième alinéa du paragraphe 2.4, si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article, en n’imposant aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée en application du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 du présent article, excluant cependant l’application d’une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants;
c)les compensations imposées par le présent paragraphe 2° du troisième alinéa du paragraphe 2.4 sont dues et exigibles 30 jours après l’expédition de la demande de paiement. ».
3.Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2005 et à un exercice financier suivant.
4.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2005 relativement à la taxe spéciale pour l’entretien de rues et de trottoirs en hiver dans le secteur de la Ville de Charlesbourg afin de réviser les catégories d’immeubles visés par la taxe spéciale, car un même immeuble non résidentiel était visé par deux catégories.
Il modifie également ce même règlement relativement aux taxes pour la gestion des déchets du même secteur afin de prescrire que si un immeuble comporte une partie occupée par un occupant exempté du paiement des taxes et que tous les occupants sont desservis par un conteneur à chargement avant, l’imposition de la taxe se fait dans les mêmes proportions que si elle était calculée en fonction de la superficie de l’occupant, en n’imposant, aux propriétaires ou occupants non exemptés, que la répartition qui leur est attribuée, sans que ces occupants ne puissent convenir d’un mode de répartition différent.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.